Comprendre le cadre réglementaire de l’exercice infirmier, les devoirs professionnels et les responsabilités civile, administrative, pénale et disciplinaire.
La profession infirmière est une profession de santé réglementée, dont les conditions d’exercice, les missions et les compétences sont définies par le Code de la santé publique (CSP).
Elle est notamment encadrée par :
La loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 et le décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025 ont fait évoluer le cadre de l’exercice infirmier, notamment en reconnaissant et en précisant les missions, l’autonomie et les compétences de la profession.
Pour exercer légalement la profession d’infirmier en France, plusieurs conditions doivent être remplies :
L’exercice de la profession sans remplir les conditions légales peut constituer un exercice illégal de la profession infirmière.
Le titre professionnel d’infirmier est également protégé par la loi.
L’exercice infirmier est soumis à plusieurs ensembles de règles juridiques.
| Texte | Domaine concerné |
|---|---|
| Code de la santé publique | Conditions d'exercice, compétences, déontologie et responsabilité en matière de soins. |
| Code pénal | Infractions pénales et sanctions correspondantes. |
| Code civil | Responsabilité civile et réparation des dommages. |
| Code général de la fonction publique | Obligations et discipline des agents publics. |
| Code du travail | Relations professionnelles et discipline des salariés du secteur privé. |
Les règles du droit administratif et la jurisprudence complètent ce cadre, notamment en matière de responsabilité des établissements publics de santé.
L’Ordre national des infirmiers (ONI) est un organisme professionnel institué par la loi.
Il a notamment pour missions :
L’Ordre dispose également d’instances disciplinaires chargées de connaître des manquements déontologiques dans les conditions prévues par la réglementation.
Il ne se substitue ni à l’employeur, ni aux juridictions judiciaires ou administratives.
La profession infirmière peut être exercée dans différents cadres. Le statut professionnel détermine notamment les règles applicables à la relation de travail, à la responsabilité indemnitaire et à la discipline professionnelle.
L’infirmier peut exercer comme agent public, notamment au sein d’un établissement public de santé.
Il est soumis aux règles professionnelles et déontologiques de la profession, ainsi qu’aux obligations statutaires applicables aux agents publics.
Lorsqu’un dommage survient dans le cadre du service, la responsabilité de l’établissement public peut être engagée, notamment en cas de faute de service.
La responsabilité personnelle de l’agent peut également être recherchée dans certaines situations, notamment lorsqu’une faute personnelle détachable du service est caractérisée.
L’infirmier peut exercer comme salarié, notamment dans un établissement de santé privé ou une structure médico-sociale.
Il est lié à son employeur par un contrat de travail et reste soumis aux règles professionnelles et déontologiques.
Lorsqu’il agit dans les limites de la mission confiée par son employeur, sa responsabilité civile personnelle envers le patient n’est, en principe, pas engagée.
Cette protection connaît des exceptions, notamment en cas d’infraction pénale intentionnelle ayant causé un préjudice. La responsabilité civile de l’employeur peut être recherchée selon les règles applicables.
L’infirmier libéral exerce son activité de manière indépendante, dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Il organise son activité professionnelle et assume directement les obligations liées à son exercice.
Sa responsabilité civile professionnelle peut être engagée lorsqu’un dommage résulte d’une faute qui lui est imputable, dans les conditions prévues par la loi.
Il est tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Le mode d’exercice influence principalement les règles d’indemnisation des dommages et les procédures disciplinaires liées à l’emploi.
En revanche, quel que soit son statut, l’infirmier :
L’infirmier exerce ses missions dans le cadre des compétences définies par le Code de la santé publique, notamment les articles L. 4311-1 et R. 4311-1 et suivants.
Ses missions comprennent notamment :
L’infirmier dispose d’une autonomie professionnelle dans le champ de ses compétences. Il exerce son raisonnement clinique et prend les décisions relevant de son domaine d’exercice.
L’article R. 4311-3 du Code de la santé publique reconnaît la consultation infirmière et le diagnostic infirmier.
La consultation infirmière repose notamment sur le recueil et l’analyse des données cliniques, l’identification des besoins, la détermination d’objectifs de soins et l’évaluation des interventions.
Dans les limites fixées par les textes, l’infirmier peut également prescrire certains produits de santé et examens complémentaires.
L'infirmier peut prendre des décisions et initier des soins relevant de ses compétences, mais il doit toujours respecter le champ d'exercice défini par la réglementation.
L’article R. 4311-4 du Code de la santé publique encadre le rôle propre infirmier.
Dans ce cadre, l’infirmier peut initier, accomplir et évaluer des actes et soins infirmiers qu’il estime nécessaires, dans les limites des actes autorisés par la réglementation.
Il peut également élaborer et évaluer des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative.
L’article R. 4311-6 prévoit la réalisation de certains actes et soins selon deux modalités :
Ces modalités s’appliquent aux actes concernés par cet article, hors situations particulières prévues par les textes.
L'infirmier décide et réalise les soins relevant de son rôle propre, dans les limites réglementaires.
L'infirmier réalise les actes concernés sur prescription d'un professionnel autorisé ou selon un protocole médical, dans les conditions prévues par les textes.
L’article R. 4311-7 du Code de la santé publique prévoit les conditions dans lesquelles l’infirmier peut intervenir en situation d’urgence.
En l’absence d’un médecin, il peut mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence préalablement établis, dans les conditions prévues par la réglementation.
En dehors d’un protocole, il peut également décider des gestes et mesures conservatoires nécessaires dans l’attente de l’intervention médicale.
Les actes réalisés dans le cadre d’un protocole d’urgence font l’objet d’un compte rendu écrit, daté et signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.
L’article R. 4311-5 encadre la collaboration avec les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les accompagnants éducatifs et sociaux.
L’infirmier peut confier, sous sa responsabilité, certains actes et soins autorisés par la réglementation, en tenant compte notamment :
Le texte prévoit également des conditions particulières pour certains soins courants de la vie quotidienne pouvant être confiés à un aide-soignant ou à un auxiliaire de puériculture, éventuellement hors de la présence de l’infirmier.
L'infirmier doit tenir compte de ses connaissances, de ses compétences et des moyens disponibles. Lorsque la situation dépasse ses possibilités d'intervention, il doit rechercher une aide adaptée.
La réalisation d'un acte en dehors du cadre légal peut engager différentes responsabilités, selon les circonstances.
Les devoirs professionnels des infirmiers sont notamment définis par le Code de déontologie des infirmiers, intégré aux articles R. 4312-1 et suivants du Code de la santé publique (CSP).
Ces règles s’appliquent aux infirmiers, quel que soit leur mode d’exercice, ainsi qu’aux étudiants en soins infirmiers dans les conditions prévues par les textes.
L’infirmier doit respecter la dignité, les droits et les intérêts des personnes prises en charge.
Il est notamment tenu de respecter :
Ces obligations participent à la protection des droits fondamentaux des patients.
L’article R. 4312-10 du CSP impose à l’infirmier de dispenser des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.
Il doit exercer dans les limites de ses compétences, tenir compte des moyens dont il dispose et actualiser ses connaissances professionnelles.
La qualité des soins implique également une vigilance adaptée à l’état clinique de la personne soignée.
L’article R. 4312-32 du CSP prévoit que l’infirmier est personnellement responsable des décisions qu’il prend et des actes professionnels qu’il accomplit.
Cette responsabilité implique notamment de pouvoir justifier ses décisions et d’assurer une prise en charge conforme aux règles professionnelles.
Elle ne signifie pas que l’infirmier est systématiquement tenu d’indemniser personnellement un patient lorsqu’un dommage survient.
L’article R. 4312-35 du CSP encadre la tenue du dossier de soins infirmiers.
L’infirmier doit veiller à ce que ce dossier contienne les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge.
La traçabilité permet notamment :
En cas de litige, le dossier de soins peut également constituer un élément de preuve.
L'infirmier doit notamment vérifier :
L’article R. 4312-36 du CSP précise les responsabilités de l’infirmier exerçant des fonctions de coordination ou d’encadrement.
Il doit notamment veiller à la bonne exécution des actes réalisés par les professionnels dont il coordonne ou encadre l’activité, ainsi qu’à l’adéquation de leurs compétences aux missions confiées.
La responsabilité professionnelle infirmière correspond aux conséquences juridiques pouvant résulter des décisions, des actes ou des omissions d’un infirmier dans l’exercice de sa profession.
Elle peut être engagée lorsqu’un professionnel ne respecte pas les obligations qui lui sont applicables, selon les conditions propres à chaque régime de responsabilité.
On distingue quatre grands types de responsabilités :
Permet l'indemnisation d'un préjudice dans les conditions prévues par le droit civil.
Concerne notamment la responsabilité des établissements publics de santé.
Vise à sanctionner un comportement constituant une infraction prévue par la loi.
Concerne le non-respect des obligations professionnelles, statutaires ou déontologiques.
En matière de responsabilité civile ou administrative pour faute, trois éléments sont généralement recherchés :
Ces conditions ne doivent pas être généralisées à tous les régimes : une responsabilité pénale ou disciplinaire peut être engagée sans qu’un dommage soit nécessairement survenu.
Par ailleurs, certains dommages liés aux soins peuvent ouvrir droit à une indemnisation sans faute, dans les conditions prévues par la loi.
Dans l’analyse des événements indésirables, il est important de distinguer ces trois notions. Elles ne sont pas équivalentes.
| Notion | Définition |
|---|---|
| Erreur | Action ou décision non intentionnellement inadaptée, ou résultat différent de celui recherché. |
| Violation | Écart volontaire à une règle ou à une procédure, sans nécessairement vouloir provoquer un dommage. |
| Faute juridique | Manquement caractérisé au regard des règles juridiques applicables, selon le régime de responsabilité concerné. |
Attention : une erreur ou une violation ne constitue pas automatiquement une faute juridique. La qualification dépend des faits, du contexte et des règles applicables.
L’analyse d’un événement indésirable ne doit pas se limiter au comportement individuel du professionnel.
Elle peut également prendre en compte les facteurs organisationnels et humains : charge de travail, interruptions de tâches, communication, disponibilité du matériel, procédures et conditions de réalisation des soins.
Ces facteurs contribuent à comprendre les circonstances de l’événement, sans exclure par principe une éventuelle responsabilité juridique.
Un même événement peut donner lieu à plusieurs procédures distinctes.
Par exemple, une erreur de soins peut conduire à une demande d’indemnisation, à une enquête pénale et à une procédure disciplinaire, si les conditions propres à chacune sont réunies.
Les responsabilités civile, administrative, pénale et disciplinaire poursuivent des objectifs différents et peuvent se cumuler selon les circonstances.
La responsabilité civile et administrative vise à permettre la réparation des préjudices subis par un patient à l’occasion des soins.
Le régime applicable dépend notamment du cadre d’exercice : la responsabilité civile relève principalement du droit privé, tandis que la responsabilité administrative concerne notamment les établissements publics de santé.
Dans le cadre des soins, l’infirmier est en principe soumis à une obligation de moyens : il doit mettre en œuvre les soins appropriés, conformément aux règles professionnelles et aux données acquises de la science.
Il n’est pas tenu de garantir un résultat déterminé. Ainsi, la survenue d’une complication ou d’un dommage ne suffit pas, à elle seule, à établir une faute.
Dans le secteur privé, l’infirmier salarié bénéficie en principe d’une protection contre l’engagement de sa responsabilité civile personnelle lorsqu’il agit dans les limites de la mission confiée par son employeur (jurisprudence Costedoat).
Cette protection connaît des exceptions, notamment en cas d’infraction pénale intentionnelle ayant causé un préjudice (jurisprudence Cousin).
Dans le secteur public, il convient de distinguer :
L’article L. 1142-2 du Code de la santé publique prévoit une obligation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral et les établissements de santé concernés.
Cette assurance permet de garantir, dans les conditions du contrat, la réparation des dommages relevant de la responsabilité assurée.
Oui, dans certaines situations prévues par la loi. Un dommage lié aux soins peut ouvrir droit à une indemnisation même lorsqu'aucune faute professionnelle n'est démontrée.
Cela concerne notamment certains accidents médicaux non fautifs relevant de la solidarité nationale, ainsi que des situations particulières liées aux infections nosocomiales.
La responsabilité pénale vise à sanctionner une personne ayant commis une infraction prévue par la loi.
Selon l’article 121-1 du Code pénal, « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. »
L’infirmier peut donc engager sa responsabilité pénale personnelle pour des actes ou des omissions constitutifs d’une infraction, quel que soit son mode d’exercice.
On distingue deux grandes catégories d’infractions :
L’article 121-3 du Code pénal précise les conditions dans lesquelles une infraction non intentionnelle peut être retenue, notamment selon le rôle de la personne dans la survenue du dommage.
En matière d’infractions non intentionnelles, la distinction entre causalité directe et indirecte est importante pour apprécier les conditions de la responsabilité pénale d’une personne physique.
Une faute d'imprudence, de négligence ou un manquement aux règles de prudence ou de sécurité peut suffire à engager sa responsabilité pénale, si les conditions légales sont réunies.
La responsabilité pénale exige une faute qualifiée : violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que le professionnel ne pouvait ignorer.
Plusieurs infractions pénales peuvent être rencontrées dans le cadre de l’exercice professionnel :
La qualification pénale dépend des circonstances, des éléments constitutifs de l’infraction et de leur appréciation par la juridiction compétente.
La responsabilité disciplinaire peut être engagée lorsqu’un infirmier ne respecte pas ses obligations professionnelles, statutaires ou déontologiques.
Elle vise à sanctionner un manquement aux règles de la profession ou aux obligations liées à l’emploi, indépendamment d’une éventuelle responsabilité civile ou pénale.
Les règles disciplinaires varient selon le statut professionnel.
Les sanctions peuvent notamment aller de l’avertissement jusqu’à une mesure mettant fin à la relation d’emploi, selon le statut, la gravité des faits et les règles applicables.
L’infirmier est également soumis au Code de déontologie des infirmiers.
Un manquement déontologique peut donner lieu à une procédure devant les instances disciplinaires de l’Ordre national des infirmiers, selon les conditions prévues par la réglementation.
La procédure ordinale est distincte de celle de l’employeur : elle porte sur le respect des obligations déontologiques de la profession.
Avec ou sans sursis, pour une durée maximale de trois ans.
Entraîne l'interdiction d'exercer la profession.
Une sanction prononcée par l’employeur n’empêche pas, à elle seule, l’engagement d’une procédure disciplinaire ordinale pour les mêmes faits.
De même, une procédure disciplinaire peut coexister avec une procédure pénale ou une demande d’indemnisation, chacune répondant à des règles et à des objectifs distincts.