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UE A.2 · Législation, éthique, déontologie

Exercice professionnel et responsabilités

Comprendre le cadre réglementaire de l’exercice infirmier, les devoirs professionnels et les responsabilités civile, administrative, pénale et disciplinaire.

SOMMAIRE

Julie VIOLET
Auteure de la fiche · En savoir plus →
Dernière mise à jour : 01/11/2026
Sources
Code de la santé publique ↗ Légifrance — Exercice infirmier, compétences, déontologie et responsabilité en matière de soins (articles L. 4311-1 et suivants, R. 4311-1 et suivants, R. 4312-1 et suivants et L. 1142-1).
Loi du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier ↗ Loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 — Évolution des missions et des compétences infirmières.
Décret du 24 décembre 2025 relatif aux activités et compétences infirmières ↗ Décret n° 2025-1306 — Définition réglementaire des activités, compétences et modalités d'exercice infirmier.
Code pénal ↗ Légifrance — Responsabilité pénale et infractions susceptibles de concerner l'exercice infirmier (articles 121-1, 121-3, 221-6, 222-19, 223-6 et 226-13).
Code civil ↗ Légifrance — Responsabilité civile et réparation des dommages (articles 1240 et suivants).
Code général de la fonction publique ↗ Légifrance — Obligations professionnelles et régime disciplinaire des agents publics.
Code du travail ↗ Légifrance — Discipline et sanctions applicables aux salariés du secteur privé.

I. Cadre réglementaire de l’exercice infirmier

Profession réglementée

La profession infirmière est une profession de santé réglementée, dont les conditions d’exercice, les missions et les compétences sont définies par le Code de la santé publique (CSP).

Elle est notamment encadrée par :

  • Les articles L. 4311-1 et suivants, relatifs à l’exercice de la profession infirmière.
  • Les articles R. 4311-1 et suivants, qui précisent les activités et les compétences infirmières.
  • Les articles R. 4312-1 et suivants, qui constituent le Code de déontologie des infirmiers.

 

La loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 et le décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025 ont fait évoluer le cadre de l’exercice infirmier, notamment en reconnaissant et en précisant les missions, l’autonomie et les compétences de la profession.

 

Conditions d’exercice

Pour exercer légalement la profession d’infirmier en France, plusieurs conditions doivent être remplies :

  • Être titulaire d’un diplôme, titre ou autorisation d’exercice reconnu par la réglementation française.
  • Respecter les formalités d’enregistrement et d’identification professionnelle applicables.
  • Être inscrit au tableau de l’Ordre national des infirmiers, sauf exceptions légalement prévues.

 

L’exercice de la profession sans remplir les conditions légales peut constituer un exercice illégal de la profession infirmière.

Le titre professionnel d’infirmier est également protégé par la loi.

 

Principaux textes applicables

L’exercice infirmier est soumis à plusieurs ensembles de règles juridiques.

Texte Domaine concerné
Code de la santé publique Conditions d'exercice, compétences, déontologie et responsabilité en matière de soins.
Code pénal Infractions pénales et sanctions correspondantes.
Code civil Responsabilité civile et réparation des dommages.
Code général de la fonction publique Obligations et discipline des agents publics.
Code du travail Relations professionnelles et discipline des salariés du secteur privé.

Les règles du droit administratif et la jurisprudence complètent ce cadre, notamment en matière de responsabilité des établissements publics de santé.

 

Ordre national des infirmiers

L’Ordre national des infirmiers (ONI) est un organisme professionnel institué par la loi.

Il a notamment pour missions :

  • De veiller au respect des règles déontologiques.
  • De contribuer au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession.
  • D’assurer la tenue du tableau de l’Ordre.
  • De participer à la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession.

 

L’Ordre dispose également d’instances disciplinaires chargées de connaître des manquements déontologiques dans les conditions prévues par la réglementation.

Il ne se substitue ni à l’employeur, ni aux juridictions judiciaires ou administratives.

II. Modes d’exercice professionnel

La profession infirmière peut être exercée dans différents cadres. Le statut professionnel détermine notamment les règles applicables à la relation de travail, à la responsabilité indemnitaire et à la discipline professionnelle.

 

Fonction publique

L’infirmier peut exercer comme agent public, notamment au sein d’un établissement public de santé.

Il est soumis aux règles professionnelles et déontologiques de la profession, ainsi qu’aux obligations statutaires applicables aux agents publics.

Lorsqu’un dommage survient dans le cadre du service, la responsabilité de l’établissement public peut être engagée, notamment en cas de faute de service.

La responsabilité personnelle de l’agent peut également être recherchée dans certaines situations, notamment lorsqu’une faute personnelle détachable du service est caractérisée.

 

Secteur privé salarié

L’infirmier peut exercer comme salarié, notamment dans un établissement de santé privé ou une structure médico-sociale.

Il est lié à son employeur par un contrat de travail et reste soumis aux règles professionnelles et déontologiques.

Lorsqu’il agit dans les limites de la mission confiée par son employeur, sa responsabilité civile personnelle envers le patient n’est, en principe, pas engagée.

Cette protection connaît des exceptions, notamment en cas d’infraction pénale intentionnelle ayant causé un préjudice. La responsabilité civile de l’employeur peut être recherchée selon les règles applicables.

 

Exercice libéral

L’infirmier libéral exerce son activité de manière indépendante, dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Il organise son activité professionnelle et assume directement les obligations liées à son exercice.

Sa responsabilité civile professionnelle peut être engagée lorsqu’un dommage résulte d’une faute qui lui est imputable, dans les conditions prévues par la loi.

Il est tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle.

 

Conséquences du statut professionnel

Le mode d’exercice influence principalement les règles d’indemnisation des dommages et les procédures disciplinaires liées à l’emploi.

En revanche, quel que soit son statut, l’infirmier :

  • Reste soumis aux règles professionnelles et déontologiques.
  • Peut engager sa responsabilité pénale personnelle lorsqu’il commet une infraction.
  • Peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire ordinale dans les conditions prévues par la réglementation.

III. Compétences et limites de l’exercice infirmier

Missions et autonomie professionnelle

L’infirmier exerce ses missions dans le cadre des compétences définies par le Code de la santé publique, notamment les articles L. 4311-1 et R. 4311-1 et suivants.

Ses missions comprennent notamment :

  • L’évaluation de l’état de santé et des besoins de la personne.
  • La prévention, l’éducation à la santé et la promotion de la santé.
  • La réalisation, l’organisation et l’évaluation des soins infirmiers.
  • La surveillance clinique et le suivi des personnes soignées.
  • La coordination des prises en charge avec les autres professionnels.

 

L’infirmier dispose d’une autonomie professionnelle dans le champ de ses compétences. Il exerce son raisonnement clinique et prend les décisions relevant de son domaine d’exercice.

 

Consultation et diagnostic infirmiers

L’article R. 4311-3 du Code de la santé publique reconnaît la consultation infirmière et le diagnostic infirmier.

La consultation infirmière repose notamment sur le recueil et l’analyse des données cliniques, l’identification des besoins, la détermination d’objectifs de soins et l’évaluation des interventions.

Dans les limites fixées par les textes, l’infirmier peut également prescrire certains produits de santé et examens complémentaires.

 

Autonomie et cadre réglementaire
Autonomie professionnelle ≠ absence de limites

L'infirmier peut prendre des décisions et initier des soins relevant de ses compétences, mais il doit toujours respecter le champ d'exercice défini par la réglementation.

Consultation infirmière · Diagnostic infirmier · Prescriptions autorisées dans les limites réglementaires
Rôle propre

L’article R. 4311-4 du Code de la santé publique encadre le rôle propre infirmier.

Dans ce cadre, l’infirmier peut initier, accomplir et évaluer des actes et soins infirmiers qu’il estime nécessaires, dans les limites des actes autorisés par la réglementation.

Il peut également élaborer et évaluer des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative.

 

Rôle sur prescription

L’article R. 4311-6 prévoit la réalisation de certains actes et soins selon deux modalités :

  • Une prescription écrite, nominative, qualitative et quantitative, datée et signée par un médecin, une sage-femme ou un infirmier en pratique avancée.
  • Un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin.

 

Ces modalités s’appliquent aux actes concernés par cet article, hors situations particulières prévues par les textes.

RÔLE PROPRE

Initiative infirmière

L'infirmier décide et réalise les soins relevant de son rôle propre, dans les limites réglementaires.

Article R. 4311-4 du CSP
RÔLE SUR PRESCRIPTION

Prescription ou protocole

L'infirmier réalise les actes concernés sur prescription d'un professionnel autorisé ou selon un protocole médical, dans les conditions prévues par les textes.

Article R. 4311-6 du CSP
Situations d’urgence

L’article R. 4311-7 du Code de la santé publique prévoit les conditions dans lesquelles l’infirmier peut intervenir en situation d’urgence.

En l’absence d’un médecin, il peut mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence préalablement établis, dans les conditions prévues par la réglementation.

En dehors d’un protocole, il peut également décider des gestes et mesures conservatoires nécessaires dans l’attente de l’intervention médicale.

Les actes réalisés dans le cadre d’un protocole d’urgence font l’objet d’un compte rendu écrit, daté et signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.

 

Collaboration avec les autres professionnels

L’article R. 4311-5 encadre la collaboration avec les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les accompagnants éducatifs et sociaux.

L’infirmier peut confier, sous sa responsabilité, certains actes et soins autorisés par la réglementation, en tenant compte notamment :

  • De l’évaluation clinique de la personne soignée.
  • De la nature des soins à réaliser.
  • Des compétences et qualifications du professionnel concerné.
  • Des conditions d’exercice et de sécurité des soins.

 

Le texte prévoit également des conditions particulières pour certains soins courants de la vie quotidienne pouvant être confiés à un aide-soignant ou à un auxiliaire de puériculture, éventuellement hors de la présence de l’infirmier.

Exercer dans les limites de ses compétences

L'infirmier doit tenir compte de ses connaissances, de ses compétences et des moyens disponibles. Lorsque la situation dépasse ses possibilités d'intervention, il doit rechercher une aide adaptée.

La réalisation d'un acte en dehors du cadre légal peut engager différentes responsabilités, selon les circonstances.

IV. Devoirs professionnels et déontologiques

Les devoirs professionnels des infirmiers sont notamment définis par le Code de déontologie des infirmiers, intégré aux articles R. 4312-1 et suivants du Code de la santé publique (CSP).

Ces règles s’appliquent aux infirmiers, quel que soit leur mode d’exercice, ainsi qu’aux étudiants en soins infirmiers dans les conditions prévues par les textes.

 

Respect de la personne soignée

L’infirmier doit respecter la dignité, les droits et les intérêts des personnes prises en charge.

Il est notamment tenu de respecter :

  • La dignité et l’intimité de la personne.
  • Le consentement aux soins et le droit au refus de soins, dans les conditions prévues par la loi.
  • Le secret professionnel et la confidentialité des informations de santé.
  • Le principe de non-discrimination dans l’accès aux soins.

 

Ces obligations participent à la protection des droits fondamentaux des patients.

 

Qualité des soins et compétence professionnelle

L’article R. 4312-10 du CSP impose à l’infirmier de dispenser des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science.

Il doit exercer dans les limites de ses compétences, tenir compte des moyens dont il dispose et actualiser ses connaissances professionnelles.

La qualité des soins implique également une vigilance adaptée à l’état clinique de la personne soignée.

 

Responsabilité des décisions et des actes

L’article R. 4312-32 du CSP prévoit que l’infirmier est personnellement responsable des décisions qu’il prend et des actes professionnels qu’il accomplit.

Cette responsabilité implique notamment de pouvoir justifier ses décisions et d’assurer une prise en charge conforme aux règles professionnelles.

Elle ne signifie pas que l’infirmier est systématiquement tenu d’indemniser personnellement un patient lorsqu’un dommage survient.

 

Dossier de soins infirmiers

L’article R. 4312-35 du CSP encadre la tenue du dossier de soins infirmiers.

L’infirmier doit veiller à ce que ce dossier contienne les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge.

La traçabilité permet notamment :

  • D’assurer la continuité et la coordination des soins.
  • De transmettre les informations nécessaires aux professionnels concernés.
  • De conserver les éléments relatifs aux évaluations, décisions et interventions réalisées.

 

En cas de litige, le dossier de soins peut également constituer un élément de preuve.

Vérification des médicaments et dispositifs médicaux

L'infirmier doit notamment vérifier :

  • La conformité du médicament, du produit ou du dispositif médical délivré à la prescription.
  • Le dosage et la date de péremption.
  • Le respect du mode d'emploi des dispositifs médicaux utilisés.
Article R. 4312-38 du Code de la santé publique
Coordination et encadrement

L’article R. 4312-36 du CSP précise les responsabilités de l’infirmier exerçant des fonctions de coordination ou d’encadrement.

Il doit notamment veiller à la bonne exécution des actes réalisés par les professionnels dont il coordonne ou encadre l’activité, ainsi qu’à l’adéquation de leurs compétences aux missions confiées.

V. Principes généraux de la responsabilité professionnelle

La responsabilité professionnelle infirmière correspond aux conséquences juridiques pouvant résulter des décisions, des actes ou des omissions d’un infirmier dans l’exercice de sa profession.

Elle peut être engagée lorsqu’un professionnel ne respecte pas les obligations qui lui sont applicables, selon les conditions propres à chaque régime de responsabilité.

On distingue quatre grands types de responsabilités :

CIVILE

Réparer un dommage

Permet l'indemnisation d'un préjudice dans les conditions prévues par le droit civil.

ADMINISTRATIVE

Réparer un dommage

Concerne notamment la responsabilité des établissements publics de santé.

PÉNALE

Sanctionner une infraction

Vise à sanctionner un comportement constituant une infraction prévue par la loi.

DISCIPLINAIRE

Sanctionner un manquement

Concerne le non-respect des obligations professionnelles, statutaires ou déontologiques.

Conditions d’engagement de la responsabilité

En matière de responsabilité civile ou administrative pour faute, trois éléments sont généralement recherchés :

  • Une faute : un manquement à une obligation professionnelle ou aux règles applicables.
  • Un dommage : un préjudice subi par la personne.
  • Un lien de causalité : un rapport entre la faute et le dommage.

 

Ces conditions ne doivent pas être généralisées à tous les régimes : une responsabilité pénale ou disciplinaire peut être engagée sans qu’un dommage soit nécessairement survenu.

Par ailleurs, certains dommages liés aux soins peuvent ouvrir droit à une indemnisation sans faute, dans les conditions prévues par la loi.

 

Erreur, violation et faute juridique

Dans l’analyse des événements indésirables, il est important de distinguer ces trois notions. Elles ne sont pas équivalentes.

Notion Définition
Erreur Action ou décision non intentionnellement inadaptée, ou résultat différent de celui recherché.
Violation Écart volontaire à une règle ou à une procédure, sans nécessairement vouloir provoquer un dommage.
Faute juridique Manquement caractérisé au regard des règles juridiques applicables, selon le régime de responsabilité concerné.

Attention : une erreur ou une violation ne constitue pas automatiquement une faute juridique. La qualification dépend des faits, du contexte et des règles applicables.

Prise en compte du contexte de soins

L’analyse d’un événement indésirable ne doit pas se limiter au comportement individuel du professionnel.

Elle peut également prendre en compte les facteurs organisationnels et humains : charge de travail, interruptions de tâches, communication, disponibilité du matériel, procédures et conditions de réalisation des soins.

Ces facteurs contribuent à comprendre les circonstances de l’événement, sans exclure par principe une éventuelle responsabilité juridique.

 

Cumul des responsabilités

Un même événement peut donner lieu à plusieurs procédures distinctes.

Par exemple, une erreur de soins peut conduire à une demande d’indemnisation, à une enquête pénale et à une procédure disciplinaire, si les conditions propres à chacune sont réunies.

Les responsabilités civile, administrative, pénale et disciplinaire poursuivent des objectifs différents et peuvent se cumuler selon les circonstances.

VI. Responsabilité civile et administrative

La responsabilité civile et administrative vise à permettre la réparation des préjudices subis par un patient à l’occasion des soins.

Le régime applicable dépend notamment du cadre d’exercice : la responsabilité civile relève principalement du droit privé, tandis que la responsabilité administrative concerne notamment les établissements publics de santé.

 

Obligation de moyens

Dans le cadre des soins, l’infirmier est en principe soumis à une obligation de moyens : il doit mettre en œuvre les soins appropriés, conformément aux règles professionnelles et aux données acquises de la science.

Il n’est pas tenu de garantir un résultat déterminé. Ainsi, la survenue d’une complication ou d’un dommage ne suffit pas, à elle seule, à établir une faute.

 

Responsabilité des professionnels salariés

Dans le secteur privé, l’infirmier salarié bénéficie en principe d’une protection contre l’engagement de sa responsabilité civile personnelle lorsqu’il agit dans les limites de la mission confiée par son employeur (jurisprudence Costedoat).

Cette protection connaît des exceptions, notamment en cas d’infraction pénale intentionnelle ayant causé un préjudice (jurisprudence Cousin).

Dans le secteur public, il convient de distinguer :

  • La faute de service, liée au fonctionnement du service public, qui engage en principe la responsabilité de l’administration.
  • La faute personnelle détachable du service, susceptible d’engager la responsabilité personnelle de l’agent.

 

Assurance de responsabilité civile professionnelle

L’article L. 1142-2 du Code de la santé publique prévoit une obligation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral et les établissements de santé concernés.

Cette assurance permet de garantir, dans les conditions du contrat, la réparation des dommages relevant de la responsabilité assurée.

Un patient peut-il être indemnisé sans faute ?

Oui, dans certaines situations prévues par la loi. Un dommage lié aux soins peut ouvrir droit à une indemnisation même lorsqu'aucune faute professionnelle n'est démontrée.

Cela concerne notamment certains accidents médicaux non fautifs relevant de la solidarité nationale, ainsi que des situations particulières liées aux infections nosocomiales.

Article L. 1142-1 et suivants du Code de la santé publique

VIII. Responsabilité pénale

La responsabilité pénale vise à sanctionner une personne ayant commis une infraction prévue par la loi.

Selon l’article 121-1 du Code pénal, « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. »

L’infirmier peut donc engager sa responsabilité pénale personnelle pour des actes ou des omissions constitutifs d’une infraction, quel que soit son mode d’exercice.

 

Infractions intentionnelles et non intentionnelles

On distingue deux grandes catégories d’infractions :

  • Infractions intentionnelles : elles supposent un comportement volontaire répondant aux éléments constitutifs de l’infraction. L’intention de provoquer un dommage n’est pas nécessairement requise.
  • Infractions non intentionnelles : elles peuvent résulter, dans les conditions prévues par la loi, d’une imprudence, d’une négligence ou d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.

 

L’article 121-3 du Code pénal précise les conditions dans lesquelles une infraction non intentionnelle peut être retenue, notamment selon le rôle de la personne dans la survenue du dommage.

 

Causalité directe et indirecte

En matière d’infractions non intentionnelles, la distinction entre causalité directe et indirecte est importante pour apprécier les conditions de la responsabilité pénale d’une personne physique.

CAUSALITÉ DIRECTE

Le professionnel cause directement le dommage

Une faute d'imprudence, de négligence ou un manquement aux règles de prudence ou de sécurité peut suffire à engager sa responsabilité pénale, si les conditions légales sont réunies.

CAUSALITÉ INDIRECTE

Le professionnel contribue à la situation

La responsabilité pénale exige une faute qualifiée : violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que le professionnel ne pouvait ignorer.

Cette distinction concerne les infractions non intentionnelles ayant causé un dommage.
Article 121-3 du Code pénal
Principales infractions pouvant concerner les infirmiers

Plusieurs infractions pénales peuvent être rencontrées dans le cadre de l’exercice professionnel :

  • Violation du secret professionnel (article 226-13 du Code pénal) : révélation d’une information couverte par le secret professionnel, en dehors des situations autorisées ou imposées par la loi.
  • Non-assistance à personne en danger (article 223-6) : abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril, alors qu’il était possible d’agir sans risque pour soi-même ou pour les tiers.
  • Homicide involontaire (article 221-6) : décès causé dans les conditions prévues par la loi, notamment à la suite d’une imprudence ou d’une négligence.
  • Blessures involontaires (article 222-19, notamment) : atteinte involontaire à l’intégrité d’une personne, selon les conditions et seuils de gravité prévus par les textes.

 

La qualification pénale dépend des circonstances, des éléments constitutifs de l’infraction et de leur appréciation par la juridiction compétente.

VIII. Responsabilité disciplinaire

La responsabilité disciplinaire peut être engagée lorsqu’un infirmier ne respecte pas ses obligations professionnelles, statutaires ou déontologiques.

Elle vise à sanctionner un manquement aux règles de la profession ou aux obligations liées à l’emploi, indépendamment d’une éventuelle responsabilité civile ou pénale.

 

Discipline liée à l’emploi

Les règles disciplinaires varient selon le statut professionnel.

  • Dans la fonction publique, l’infirmier est soumis aux obligations statutaires des agents publics. Un manquement peut entraîner une sanction disciplinaire selon les procédures prévues par le Code général de la fonction publique.
  • Dans le secteur privé salarié, l’employeur peut prononcer une sanction en cas de faute professionnelle, dans le respect du Code du travail et des règles applicables à l’établissement.

 

Les sanctions peuvent notamment aller de l’avertissement jusqu’à une mesure mettant fin à la relation d’emploi, selon le statut, la gravité des faits et les règles applicables.

 

Discipline ordinale

L’infirmier est également soumis au Code de déontologie des infirmiers.

Un manquement déontologique peut donner lieu à une procédure devant les instances disciplinaires de l’Ordre national des infirmiers, selon les conditions prévues par la réglementation.

La procédure ordinale est distincte de celle de l’employeur : elle porte sur le respect des obligations déontologiques de la profession.

Les sanctions disciplinaires ordinales
1
Avertissement
2
Blâme
3
Interdiction temporaire d'exercer

Avec ou sans sursis, pour une durée maximale de trois ans.

4
Radiation du tableau de l'Ordre

Entraîne l'interdiction d'exercer la profession.

Articles L. 4312-5 et L. 4124-6 du Code de la santé publique
Indépendance des procédures disciplinaires

Une sanction prononcée par l’employeur n’empêche pas, à elle seule, l’engagement d’une procédure disciplinaire ordinale pour les mêmes faits.

De même, une procédure disciplinaire peut coexister avec une procédure pénale ou une demande d’indemnisation, chacune répondant à des règles et à des objectifs distincts.

Pour résumer

exercice professionnel et responsabilités infirmières