UE 1.3 – Législation, éthique, déontologie

Secret professionnel


 

I. Définitions

Le secret professionnel est l’obligation pour les professionnels de santé de ne pas divulguer les informations concernant les patients, que les informations soient d’ordre médical ou privé.

 

La discrétion professionnelle est un sous-ensemble du secret professionnel. Elle s’impose à chaque agent. Attitude de réserve que doit observer tout le personnel envers toutes les informations et tous les faits dont il a la connaissance, à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle.

 

Le secret médical correspond à une notion plus ancienne du secret professionnel, qui renvoyait à la confidence faite par le patient au médecin. Aujourd’hui, le secret médical n’a plus de spécificité : il n’est autre que le secret professionnel appliqué à l’exercice des médecins.

 

 

II. Cadre législatif 

Serment d’Hippocrate : « tout ce que je verrai ou entendrai au cours du traitement, ou même en dehors du traitement, concernant la vie des gens, si cela ne doit jamais être répété au-dehors, je le tairai, considérant que de telles choses sont secrètes« .

 

Article L 1110-4 du Code de la Santé Publique : « toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »

 

Article R.4312-4 du Code de la Santé Publique : « le secret professionnel s’impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions prévues par la loi. »

 

« Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »

 

 

III. Principes

Les professionnels de santé soumis au secret professionnel sont tous ceux qui participent à la prise en charge du patient (directement ou indirectement), y compris les étudiants en santé.  

 

Le secret professionnel concerne toutes les informations confiées par le patient ou son entourage, mais aussi les faits que le professionnel a vu, lu, entendu, constaté ou compris. Tous les éléments de la vie privée du malade sont concernés.

 

Il a pour but de protéger l’intimité, la vie privée et les intérêts de la personne soignée. Il permet d’établir une relation de confiance entre le soignant et le soigné.

 

 

IV. Sanctions

Le respect du secret professionnel est une obligation morale et juridique pour les professionnels de santé et un droit pour les patients.

 

Son non-respect ou sa violation entraine une sanction disciplinaire et pénale :

  • Sanction pénale: un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende
  • Sanction disciplinaire: interdiction d’exercer temporaire ou définitive (licenciement), radiation de l’Ordre

 

La violation du secret professionnel est une infraction, un délit sanctionné par le Code Pénal.

Article 226-13 : « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende. »

 

 

V. Dérogations

Le secret professionnel peut être transgressé dans certains cas : dérogations obligatoires et dérogations légales

 

Dérogations obligatoires : déclaration de naissances et de décès, des maladies obligatoires, des accidents de travail, de maladies professionnelles, des certificats d’internement.

 

Dérogations légales : sévices sur mineurs de moins de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, et lorsque le patient est susceptible d’être dangereux.

 

S’agissant de l’information qui peut être portée aux ayants-droit du patient, la loi du 4 mars 2002 (article L. 1110-4 du code de la santé publique) a prévu une exception au secret professionnel dans trois cas : 

  • Connaître les causes de la mort
  • Défendre la mémoire du défunt
  • Faire valoir un droit à un ayant droit

 

En cas de non-dénonciation de sévices infligés à un mineur de moins de 15 ans ou une personne incapable de se protéger, le professionnel encourt 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende.

 

 

VI. Secret partagé

Le secret partagé correspond au partage autorisé des informations concernant un patient entre tous les professionnels de santé et l’établissement s’occupant de celui-ci, dans le but d’assurer la qualité et la continuité des soins.

 

La loi du 4 Mars 2002 instaure le secret partagé à 3 conditions cumulées :

  • Les professionnels poursuivent le même but
  • Le partage est limité à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre ce but
  • Le patient a été averti, voire a donné son accord

 

Le patient peut s’opposer au partage des informations entre professionnels.

 

 


Pour résumer ..

 


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Sources: Je réussis mon Semestre 1, 2019, Elsevier Masson / Réussir tout le Semestre 1, 2016, Vuibert / IFSI Max Cours 1re année, 2018, Maloine / Législation Éthique Déontologie, 2013, Elsevier Masson / ordre-infirmiers.fr / actusoins.com / legifrance.gouv.fr

 

Mis à jour le 05/12/2019